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Auteur Chat
tout l'amour



Inscrit le: 21 Jan 2007
Tchat : 332

MessagePosté le: Mar Aoû 19, 2008 6:15 pm Répondre en citant Back to top

Charte d'utilisation des forums
tchat.fr
Dernière mise à jour : 19/08/2008


I/ AVANT-PROPOS
Cette charte a été élaborée afin de préciser aux membres du site http://www.tchat.fr/ les conditions d'utilisation de ce dernier, notamment l'utilisation des services de communication (tels que le forum) permettant à des utilisateurs du monde entier, possédant généralement des cultures différentes, d'échanger des messages en ligne. Chaque personne postant sur le forum s'engage à respecter cette charte. Le forum de Tchat.fr est librement ouvert aux membres pour permettre au plus grand nombre de discuter librement sur des sujets dont les contenus et cadres sont décrits sur le site. Toutefois, afin de garantir la meilleure qualité dans les échanges et de protéger les utilisateurs des messages insultants ou inappropriés d'usagers indélicats, le forum est modéré a posteriori, ce qui signifie que des personnes accréditées (les modérateurs) ont la possibilité de supprimer les messages ne se conformant pas à la présente charte.

II/ PERIMETRE
Tchat.fr s'adresse à des personnes d'âge et de cultures très différents. Dans ce cadre, tous les utilisateurs du site, particulièrement les plus anciens ou assidus, se doivent de respecter les autres membres en adoptant une attitude citoyenne conforme à la philosophie du site.

III/ RESPECT DE LA LEGISLATION
Internet est souvent considéré comme une zone à part en matière de droits par les internautes. Pour autant, chaque site Internet et par extension tous ses utilisateurs sont soumis à la législation du pays dans lequel le site est hébergé. Ainsi Tchat.fr et ses membres se doivent de respecter la législation française. Sont ainsi notamment interdits (à titre non exhaustif) et le cas échéant sanctionnés par voie pénale (les articles de lois sont cités en bas de page) :
L'atteinte à la vie privée d'autrui (citation nominative de tierces personnes sans leur accord explicite).
La diffamation et l'injure, les propos racistes, fascistes, homophobes.
l'incitation aux crimes et délits et la provocation au suicide, la provocation à la discrimination, à la haine notamment raciale, ou à la violence ;
l'apologie de tous les crimes, notamment meurtre, viol, crime de guerre et crime contre l'humanité ; la négation de crimes contre l'humanité ;
la reproduction, représentation ou diffusion d'une œuvre soumise à des droits de propriété intellectuelle ne la permettant pas
la publicité ou les messages à vocation commerciale
les copies de logiciels commerciaux pour un usage autre qu'une copie de sauvegarde dans les conditions prévues par le code de la propriété intellectuelle.

IV/ RESPECT D'AUTRUI

A/ En tant que personne
LA règle de base est la courtoisie. Elle est sous-tendue par le respect des autres, de leur identité, de leurs convictions, croyances, culture dans la mesure où celles-ci ne sont pas en contradiction avec le paragraphe ci-dessus. Ne seront pas tolérées pas exemples, les attaques personnelles, insultes, remarques volontairement blessantes ou grossières.
Tchat.fr est un lieu d'échange et de création autour des mots d'amour.
Pour régler vos comptes ou vous disputer avec la terre entière, merci de vous inscrire plutôt sur SeTaperDessus.com Sachez également que les messages de forums sont susceptibles d'être archivés des années durant par certains moteur de recherche et que vous ne serez pas forcément fiers de retrouver dans 5 ans ce que vous avez écrit un jour de colère... Une bonne méthode : Soyez rigoureux dans vos envois et tolérant face à ce que vous recevez. Vous n'enverrez pas de messages haineux (on les appelle des "flammes") même si on vous provoque. Soyez accueillants vis à vis des personnes qui s'expriment pour la première fois sur les forums.

B/ En tant que lecteur
1) Ne pas poster intempestivement le même message.
2) Respecter les goupes de sujets (poème d'amour, forum amour, etc...) et sujets de discussion et toujours donner un titre explicite à ses messages. Avant ce créer un nouveau sujet, assurez-vous qu'un sujet identique n'a pas été abordé dans les jours précédents.
3) Essayer au maximum de soigner son orthographe afin d'être compris par tous. Lisez le sujet et les posts précédents avant de prendre la parole. Ne vous précipitez pas.
4) Ne pas poster de messages à caractères commerciaux.
5) Ne pas tenter de pirater un utilisateur sous peine d'exclusion et de poursuites.
6) Utilisez des minuscules et des majuscules. LES MAJUSCULES DONNENT L'IMPRESSION QUE VOUS CRIEZ.
7) Limiter l'emploi des caractères spéciaux (autres que chiffres et lettres. Le forum est un lieu où l'on s'exprime avec des mots et non avec des dessins ou signes cabalistiques.
Cool Le forum est un lieu d'expression PUBLIQUE. Il est interdit de l'utiliser pour des dialogues privés dont les autres membres se sentiraient exclus. Il n'est pas souhai`table` non plus d'y importer des conflits commencés ou poursuivis en parallèle à l'extérieur des forums.
9) C'est un lieu de débat. Les sujets autres que des créations n'offrant aucune ouverture seront supprimés.
10) Si vous mettez une signature, gardez-la courte. Ce genre d'ajout est toléré sur 1 message par jour et non systématiquement.
11) Si un sujet ne vous plait pas, nul ne vous oblige a y répondre, respectez les autres, et les idées, sans changer le but du sujet de départ.

C/ En tant que posteur/membre
1) Ne poster aucun lien, blog ou forum, y compris si vous en êtes le propriétaire, pour la raison évidente que nos modérateurs n'ont pas le temps, ni les moyens de vérifier où mènent les liens et les sites qui y sont associés.
2) Pour votre sécurité, nous interdisons aussi, toutes diffusions d'adresse Messenger et/ou email.
3) Sachant que Tchat.fr est avant tout un site de forum et de communication, les messages du type " mec cherche fille " ou inversement, sont interdits, car cela défavorise la communication entre membre.
4) les liens et les adresses email sont interdits ailleurs que sur le profil et sont à utiliser avec modération.
7) En ce qui concerne l'envoi de mp (message privé), les règles sont les mêmes que pour le forum, la courtoisie et le respect sont de rigueurs.

V/ SECURITE
Les communications sur le site n'étant pas cryptées, vous supposerez que les échanges sur l'Internet ne sont pas sûrs. Ne mettez jamais dans un message électronique quelque chose que vous ne mettriez pas sur une carte postale. Ne mettez jamais sur un forum de données personnelles ou confidentielles.

VI/ GESTION DES CONFLITS
Les forums ne sont pas un long fleuve tranquille, il est donc probable que surgisse de temps à autre des conflits. Par rapport à ces situations, on peut distinguer trois niveaux :
A/ Conseils
1) Ne confondez pas le sujet abordé et la personne. Deux personnes évoluées doivent pouvoir être d'avis différent sans s'insulter. Personne ne vous demande d'abandonner vos convictions mais personne ne détient non plus LA vérité sur un sujet.
2) Ne vous engagez pas dans une "escalade". Si chacun de vous a exposé ses convictions, qu'elles paraissent inconciliables et que le ton s'envenime, il ne sert à rien de répéter encore et encore les mêmes arguments. Laissez d'autres membres moins impliqués ou les modérateurs essayer de débloquer la situation. N'hésitez pas à leur demander d'intervenir.
B/ Règles
1) Si l'on vous insulte (ou si vous vous sentez insulté) ne répondez pas, prévenez le webmaster ou demandez l'intervention des modérateurs sur le forum même. Idem si vous rencontrez un problème de quelque nature qu'il soit sur le site.
2) Si un modérateur vous contacte ou vous donne une conduite à suivre, tenez en compte. (si par exemple, le modérateur vous dit de mettre un terme à un débat, vouloir avoir le dernier mot en négligeant son avis vous exposera à une sanction, même si au départ vous étiez l'offensé)
C/ Sanctions
Tchat.fr est seul juge de l'importance des sanctions à appliquer. Aucun recours n'est envisageable. Pour information, les sanctions peuvent être :
- rappel au règlement sur le forum,
- message d'avertissement,
- suppression du message,
- suppression du forum,
- expulsion temporaire,
- bannissement.
Rien n'impose à Tchat.fr d'appliquer ces mesures dans l'ordre où elles sont présentées. Une infraction jugée grave peut par exemple entraîner la suppression immédiate du profil sans préavis.
En cas de réinscription par un membre bannis, la modération se réserve le droit de rebannir ce membre sans aucun avertissement.

VII/ Ce que dit la loi :
Nous vous invitons à lire les quelques articles de loi suivants :
Corruption d'un mineur
Article 227-22 du code pénal (Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 13, art. 16 Journal Officiel du 18 juin 1998) Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 76 224,50 € d'amende. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 106 714,31 € d'amende lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans ou lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement. Les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur, d'organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe.
Pornographie mettant en scène un mineur
Article 227-23 du code pénal (Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 17 Journal Officiel du 18 juin 1998) Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 734,70 € d'amende. Le fait de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines. Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 76 224,50 € d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de télécommunications. Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image.
Message à caractère violent, pornographique ou portant gravement atteinte à la dignité humaine et susceptibles d'être vu ou perçu par un mineur
Article 227-24 du code pénal Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 76 224,50 € d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur. Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
Les autres articles du code pénal traitant de la mise en péril des mineurs
Article 227-25 (Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 18 Journal Officiel du 18 juin 1998) Le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 76 224,50 € d'amende.
Article 227-26 (Loi n° 94-89 du 1 février 1994 art. 15 Journal Officiel du 2 février 1994) (Loi n° 95-116 du 4 février 1995 art. 121 Journal Officiel du 5 février 1995) (Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 13, art. 19 Journal Officiel du 18 juin 1998)
L'infraction définie à l'article 227-25 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 152 449 € d'amende :
1) Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
2) Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
3) Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
4) Lorsqu'elle s'accompagne du versement d'une rémunération ;
5) Lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications.
Article 227-27
Les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur âgé de plus de quinze ans et non émancipé par le mariage sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 30 489,80 € d'amende :
1) Lorsqu'elles sont commises par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
2) Lorsqu'elles sont commises par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.
Article 227-28
Lorsque les délits prévus aux articles 227-18 à 227-21 et 227-23 sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
De l'incitation à la haine radicale et de l'apologie des crimes
Article 23 de la loi du 29 juillet 1881
Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet . Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une tentative de crime prévue par l'article 2 du code pénal .
Article 24 de la loi du 29 juillet 1881 Seront punis de cinq ans d'emprisonnement et de 45 734,71 € d'amende ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, à commettre l'une des infractions suivantes :
1) Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne et les agressions sexuelles, définies par le livre II du code pénal ;
2) Les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes, définis par le livre III du code pénal.
Ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué à l'un des crimes et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par le titre Ier du livre IV du code pénal, seront punis des mêmes peines.
Du port ou de l'exhibition d'uniformes, insignes ou emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité
Article R645-1 du code pénal (partie réglementaire)
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, sauf pour les besoins d'un film, d'un spectacle ou d'une exposition comportant une évocation historique, de porter ou d'exhiber en public un uniforme, un insigne ou un emblème rappelant les uniformes, les insignes ou les emblèmes qui ont été portés ou exhibés soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945, soit par une personne reconnue coupable par une juridiction française ou internationale d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité prévus par les articles 211-1 à 212-3 ou mentionnés par la loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964.
De la diffusion de messages contraires à la décence
Article R624-2 du code pénal (partie réglementaire)
Le fait de diffuser sur la voie publique ou dans des lieux publics des messages contraires à la décence est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Est puni de la même peine le fait, sans demande préalable du destinataire, d'envoyer ou de distribuer à domicile de tels messages. Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues au présent article est puni des mêmes peines.


LIVRE Ier - LE DROIT D'AUTEUR
TITRE Ier - OBJET DU DROIT D'AUTEUR


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Chapitre Ier - Nature du droit d'auteur (articles L. 111-1 à L. 111-5)
Chapitre II - Oeuvres protégées (articles L. 112-1 à L. 112-4)
Chapitre III - Titulaires du droit d'auteur (articles L. 113-1 à L. 113-9)



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CHAPITRE Ier - Nature du droit d'auteur

Art. L. 111-1. L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.
L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l'alinéa 1er.

L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa du présent article, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il n'est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l'auteur de l'œuvre de l'esprit est un agent de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public à caractère administratif, d'une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France.
Les dispositions des articles L. 121-7-1, L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ne s'appliquent pas aux agents auteurs d'œuvres dont la divulgation n'est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l'autorité hiérarchique.

Nota : Ces dispositions ne sont applicables aux œuvres créées par les agents de l'État, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public à caractère administratif, d'une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, qu'à compter de cette entrée en vigueur. Toutefois, l'application de ces dispositions ne peut porter atteinte à l'exécution des conventions en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, lorsque celles-ci ont pour objet des œuvres créées, par ces agents dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions reçues, pour l'accomplissement de la mission de service public par la personne publique qui les emploie.
TGI, Paris, 7 nov.2003, Claude M'B (MC Solaar) et autres c/ Société Media Consulting et autres L'exploitation d'œuvres altérées, porte atteinte au droit moral de l'auteur. L'exploitation sous forme de sonneries téléphoniques d'un extrait de chanson, constitue une atteinte caractérisée au droit moral de l'auteur en raison des " altérations portées à l'œuvre ".
Brève legalis.net.
TGI Lyon, ord., ref., 22 oct. 2001 SARL Avant-première Design Graphique c/ SARL Adgensite
L'existence d'un contrat de travail n'emporte aucune dérogation à la jouissance des droits d'auteur qui naissent sur la tête du salarié même si l'œuvre est créée en exécution des directives de l'employeur. Expertises, n° 39, p 255 .
T. com. Paris , 9 févr. 1998, Cybion c/ Qualisteam
La création originale d'une présentation d'offres de services sur un site internet est protégeable par le Droit d'auteur.
CA., Versailles, 18 nov. 1999, J.-V.V.c/ Havas International Europe, S.S., M.T.
" Les contraintes imposées à un auteur (par le cocontractant) ne l'empêchent pas d'accomplir une oeuvre originale ".
TC. Créteil, 16 févr. 1999, Frédéric S. c/ Digisoft Music Sarl. Le travail d'adaptation d'un producteur de fichiers " MIDI " fait l'objet " d'une prestation intellectuelle créatrice ". Expertises, n°229, p.275
Stéphane D / ministère public, C.Cass., Crim.,12 oct. 1994, Expertises n° 180 p. 75.
L'auteur a fait preuve "d'inventivité et de réalisme pragmatique".
CTL / Ippolis Informatique et H.B., CA Paris, 4ème ch., sect. A, 5 avril 1993, Expertises n° 163.
Il appartient à l'auteur de prouver l'originalité de son oeuvre si elle est contestée.
Babolat Maillot Witt / Pachot, C.Cass., Assemblée plénière, 7 mars 1986, Expertises n° 82.
L'originalité d'un logiciel est définie comme "la marque d'un apport intellectuel", c'est-à-dire un effort personnalisé dépassant la logique automatique et contraignante.





Art. L. 111-2. L'oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée de la conception de l'auteur.
Voir : Control Data / Jean-Jacques H., CA Paris, 4ème ch., 15 février 1990, infra L. 122-6-1.




Art. L. 111-3. La propriété incorporelle définie par l'article L. 111-1 est indépendante de la propriété de l'objet matériel.
L'acquéreur de cet objet n'est investi, du fait de cette acquisition d'aucun des droits prévus par le présent code sauf dans les cas prévus par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-4. Ces droits subsistent en la personne de l'auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de l'objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l'exercice desdits droits. Néanmoins, en cas d'abus notoire du propriétaire empêchant l'exercice du droit de divulgation, le tribunal de grande instance peut prendre toute mesure appropriée, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.




Art. L. 111-4. Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, dans le cas où, après consultation du ministre des affaires étrangères, il est constaté qu'un Etat n'assure pas aux oeuvres divulguées pour la première fois en France sous quelque forme que ce soit une protection suffisante et efficace, les oeuvres divulguées pour la première fois sur le territoire de cet Etat ne bénéficient pas de la protection reconnue en matière de droit d'auteur par la législation française.
Toutefois, aucune atteinte ne peut être portée à l'intégrité ni à la paternité de ces oeuvres.
Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa 1er ci-dessus, les droits d'auteur sont versés à des organismes d'intérêt général désignés par décret.




Art. 111-5. Sous réserve des conventions internationales, les droits reconnus en France aux auteurs de logiciels par le présent code sont reconnus aux étrangers sous la condition que la loi de l'Etat dont ils sont les nationaux ou sur le territoire duquel ils ont leur domicile, leur siège social ou un établissement effectif accorde sa protection aux logiciels créés par les nationaux français et par les personnes ayant en France leur domicile ou un établissement effectif.





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CHAPITRE II - Oeuvres protégées

Art. L. 112-1. Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.
T.com. Paris ,15 oct. 2004, Conex c/ Tracing Server, Les programmes sources et les codes sources s’analysent comme étant des œuvre de l’esprit, et sont de ce fait protégeables.

Atari / Valadon Automation et autres, C.Cass., Assemblée plénière, 7 mars 1986, Expertises n° 82.
Williams Electronics / Jeutel, Claudie P., C.Cass., Ass. plénière, 7 mars 1986, Expertises n° 82.
Un logiciel de jeu vidéo, dés lors qu'il est original, est protégé par le droit d'auteur.
L'Expansion industrielle / Coprosa, C.Cass., 1ère ch. civile, 2 mai 1989, DIT 1990/2, p. 38, note Ph. Gaudrat.
Un travail de compilation d'informations n'est pas protégé en soi par le droit d'auteur. L'effort de recherche et la composition nouvelle ne suffisent pas pour prétendre à la protection ; le texte ou la forme graphique doit comporter un apport intellectuel de l'auteur caractérisant une création originale.
TGI Paris, 6 mars 2001, Vincent N., Sté I-Deal c/ SA Mixad, Patrick T., Christophe T., SA France Télécom Hébergement et SA Air France
Exemple d'originalité d'un logiciel : " Ce logiciel est original tant par ses fonctionnalités que par son architecture technique et sa programmation. ". Legalis.net, sept. 2001, p. 117 ; Brève legalis.net
T.com. Paris, 9 février 1998, Cybion / Qualisteam
La création originale d'une présentation d'offre de service sur Internet est protégeable au titre du droit d'auteur.
TGI Paris, 8 oct. 1993, Fréderique B, Makar c/ Nicole B et l'APP.
"les polices de caractères peuvent constituer des logiciels et sont donc protégeables au titre de l'article L112-1".





Art. L.112-2. Sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code :
1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même nature ;
3° Les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
4° Les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement ;
5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ;
6° Les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles ;
7° Les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;
8° Les oeuvres graphiques et typographiques ;
9° Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ;
10° Les oeuvres des arts appliqués ;
11° Les illustrations, les cartes géographiques ;
12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences ;
13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;
14° Les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l'habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement.
CA Versailles, 9 oct.2003 Microsoft France c/ Synx Relief et autres, Concernant l’étendue de la protection : Une fonctionnalité de logiciel se définit comme la simple « mise en œuvre de la capacité d’un logiciel à effectuer une tâche précise » et ne peut de ce fait être qualifiée d’œuvre de l’esprit. Elle peut toutefois faire l’objet d’une protection par brevet.

Commentaire sur la protection du logiciel par le droit d'auteur

TGI Paris, 3ème ch., 17 déc. 2002, Jean Dominique B., B.B.A. Architecture c/ Sotheby's France, Sotheby's International Realty
Les aménagements intérieurs peuvent être assimilés à des œuvres architecturales et bénéficier de la protection accordée par le présent code. Brève legalis.net.
CA Paris, 01 juin 1994, GPL Système, APP c/ Scomi, et autres
La documentation du logiciel peut être une œuvre de l'esprit protégeable à ce titre.
TGI Paris 4 oct. 1995, Mage c/ Pascal P.
Concernant un logiciel, les fonctionnalités en tant que telles ne sont pas protégeables ; seule la forme du programme peut être protégée si elle révèle un effort de personnalité de l'auteur.
CA Paris, 5 avr. 1993, CTL c/ Ippolis Informatique et MHB
Exemple d'un logiciel non protégé par le droit d'auteur, car non original, mais protégé par le biais de la concurrence parasitaire.






Art. L.112-3. Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des oeuvres de l'esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l'auteur de l'oeuvre originale. Il en est de même des auteurs d'anthologies ou de recueils d'oeuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.
On entend par base de données un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen.
VIF, APP / Robert M., Trib. comm. Meaux, 6 mars 1990, Expertises n° 131.
Un recueil de logiciels du domaine public constitué selon des critères personnels est une anthologie susceptible de bénéficier de la protection du droit d'auteur. Sa commercialisation sans autorisation de l'auteur de l'anthologie est une contrefaçon.
TGI Lille,Ord. réf. ,11 juillet 2000, Association "Webvisio.com" c/ Jérôme D., Multimédia Assistance Internet
Est protégée par le présent code, la forme esthétique et l'architecture d'une base de donnée, indépendamment de son contenu.





Art. L. 112-4. Le titre d'une oeuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original, est protégé comme l'oeuvre elle-même.
Nul ne peut, même si l'oeuvre n'est plus protégée dans les termes des articles L. 123-1 à L. 123-3, utiliser ce titre pour individualiser une oeuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion.
TGI Nanterre, 21 janvier 2002, Sté Publications Bonnier c/ Sté Saveurs et Senteurs Créations
N'est pas originale l'utilisation du terme " saveurs " pour désigner une revue gastronomique. Legalis.net, 2002 n°1, p.96; Brève legalis.net .





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CHAPITRE III - Titulaires du droit d'auteur

Art. L. 113-1. La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée.




Art. L. 113-2. Est dite de collaboration l'oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.
Est dite composite l'oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière.
Est dite collective l'oeuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé .
CA Paris, 2 avr. 2004,Cryo Interactive Entertainment ;Sophie R. c/ Canal + Finance et autres, Un jeu multimédia ne constitue pas une œuvre collective lorsque les contributions des différents auteurs peuvent être individualisées.
CA Versailles, 25 mars 2004, François Z. c/ Log-Access, L’infographiste ayant réalisé des illustrations originales dans une œuvre collective ne peut revendiquer aucun droit sur sa contribution.
CA., Paris, 15 oct. 2003, Frédéric R. c/ Excelsior Publications La rubrique d'un journal " créée dans le cadre d'un travail collectif de la rédaction d'un magazine " et divulguée sous le nom de la société éditant la revue est qualifiée d'œuvre collective. Brève Jnet .
Sur la distinction entre le logiciel oeuvre collective et le logiciel oeuvre de collaboration voir la chronique de Christophe Caron, Expertises n° 190, p.31.
TGI Lyon, 21 juill. 1999, SNJ, Mesdames C. et M., Messieurs L. et C. c/ La SA Groupe Progrès
Un journal n'est pas une œuvre collective lorsque les articles des journalistes sont parfaitement identifiables et ne se fondent pas dans un ensemble désigné comme étant un journal. Brève legalis.net .
CA., Versailles, 18 nov. 1999, J.-V.V. c/ Havas Interactive Europe, S.S., M.T. . Si en matière d'œuvre collective le " droit au respect de l'œuvre n'interdit pas les modifications ", l'auteur dont on souhaite modifier la contribution doit néanmoins en être informé. Expertises, n°234, p.30





Art. L. 113-3. L'oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs.
Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord.
En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer.
Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l'exploitation de l'oeuvre commune.
CA Paris, 10 mai 2000, La société de gestion du Figaro c/ Le syndicat national des journalistes (S.N.J.), Mme S. L. et autres
L'exploitation du travail d'un journaliste sous forme d'archive télématique constitue une exploitation qui doit faire l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession . Expertises, n° 242, p. 354 ; Brève legalis.net.




Art. L. 113-4. L'oeuvre composite est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de l'oeuvre préexistante.




Art. L. 113-5. L'oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée.
Cette personne est investie des droits de l'auteur.
CA Versailles, 25 mars 2004, François Z. c/ Log-Access, L’infographiste ayant réalisé des illustrations originales dans une œuvre collective ne peut revendiquer aucun droit sur sa contribution.
Sur la notion d'oeuvre collective, voir notamment : Jean-Paul H. / Fabrice G., CA Versailles, 15 juin 1992, Expertises n° 154.
C.Cass., 1ère ch., 3 juillet 1996, Expertises n° 202 p. 73, commenté p. 76.
C.Cass, 3 juill. 1996, Fabrice G. c/ Jean-Paul H. Est une œuvre collective, le logiciel édité, publié et divulgué sous le nom de la personne physique qui en a pris l'initiative et dans lequel les contributions ne sont pas séparables.
C.Cass, 3 juill. 1996, IFG c/ NCI " La personne morale qui divulgue et exploite sous son nom une œuvre est présumée, à l'égard des tiers contrefacteurs, être titulaire sur cette œuvre du droit de propriété incorporelle de l'auteur. "
CA Pau 31 janv. 1996, Alain S. c/ Stab Les droits sur un logiciel réalisé par un salarié dans le cadre de son travail, avant l'application de la loi de 1985, sont dévolus à l'employeur en raison de la qualification d'œuvre collective.




Art. L. 113-6. Les auteurs des oeuvres pseudonymes et anonymes jouissent sur celles-ci des droits reconnus par l'article L. 111-1.
Ils sont représentés dans l'exercice de ces droits par l'éditeur ou le publicateur originaire, tant qu'ils n'ont pas fait connaître leur identité civile et justifié de leur qualité.
La déclaration prévue à l'alinéa précédent peut être faite par testament ; toutefois, sont maintenus les droits qui auraient pu être acquis par des tiers antérieurement.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables lorsque le pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse aucun doute sur son identité civile.




Art. L. 113-7. Ont la qualité d'auteur d'une oeuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette oeuvre.
Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d'une oeuvre audiovisuelle réalisée en collaboration :
1° L'auteur du scénario ;
2° L'auteur de l'adaptation ;
3° L'auteur du texte parlé ;
4° L'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'oeuvre ;
5° Le réalisateur.
Lorsque l'oeuvre audiovisuelle est tirée d'une oeuvre ou d'un scénario préexistants encore protégés, les auteurs de l'oeuvre originaire sont assimilés aux auteurs de l'oeuvre nouvelle.
TGI Strasbourg, 16 nov. 2001, Syndicat national des journalistes (ci-après "SNJ"), Gilles Chavanel, M. Turlin c/ SA Plurimédia et la SA société nationale de télévision France 3 (intervenante volontaire)
L'œuvre audiovisuelle réalisée par deux journalistes, bien qu'étant l'objet d'une commande, est présumée avoir la nature d'œuvre de collaboration. Legalis.net, mars 2003, p. 134 ; Brève legalis.net




Art. L. 113-8. Ont la qualité d'auteur d'une oeuvre radiophonique la ou les personnes physiques qui assurent la création intellectuelle de cette oeuvre.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 113-7 et celles de l'article L. 121-6 sont applicables aux oeuvres radiophoniques.




Art. L. 113-9. Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur sont dévolus à l'employeur qui est seul habilité à les exercer [1].
Toute contestation sur l'application du présent article est soumise au tribunal de grande instance du siège social de l'employeur.
Les dispositions du premier alinéa du présent article sont également applicables aux agents de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics à caractère administratif [2].
[1] Jean-Paul . H. / Fabrice G., TGI Versailles, 1ère ch., 19 novembre 1991, Expertises n° 150, p. 184, art. P. Sirinelli ; CA Versailles, 15 juin 1992, Expertises n° 154, p. 342, art. M. Benaroudj.
L'existence d'un contrat de commande de logiciel n'entraîne pas la cession automatique au commanditaire des droits afférents au logiciel. La dévolution automatique des droits de l'employé à l'employeur suppose l'existence d'un contrat de travail.
Philippe T. / DJCM Maintenance système, TGI Paris, 9 juin 1995, Expertises n° 192, p. 119.
Les droits sur le logiciel créé par le salarié grâce au matériel de l'employeur, même si la création intervenait hors des heures de travail, sont attribués à l'employeur
CA Paris, 6 oct. 1995, Microformatic c/ Jean-Bernard C. et l' APP.
N'appartient pas à l'employeur, le logiciel créé par le salarié avant son embauche et dont la cession des droits n'a fait l'objet d'aucun accord écrit.
Commentaire sur la dévolution des droits patrimoniaux à l'employeur
TGI Paris, 9 juin 1995, Philippe T. c/ DJCM Maintenance Sytème
Les droits sur le logiciel créé dans le cadre de l'entreprise et avec les moyens de celle-ci sont dévolus à l'employeur.

[2] Article complété par un décret n° 96-858 du 2 octobre 1996 relatif à l'intéressement de certains fonctionnaires et agents de l'Etat et de ses établissements publics ayant participé directement à la création d'un logiciel, à la création ou à la découverte d'une obtention végétale ou à des travaux valorisés .
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stephi



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MessagePosté le: Lun Juin 20, 2011 11:15 am Répondre en citant Back to top

slt a tous je me nomme stephi je suis un amoureux

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slt a tous je suis un homme de joie et vous
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maccleod



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MessagePosté le: Sam Oct 01, 2011 2:16 pm Répondre en citant Back to top

salut a toutes et tous
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zawali



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MessagePosté le: Mar Jan 24, 2012 10:48 pm Répondre en citant Back to top

salut a toi
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